Ce lundi 7 janvier s’est ouvert le procès du cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, et de cinq anciens membres du diocèse de Lyon pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs.“Demandons au Seigneur que s’accomplisse le travail de la justice, demandons-lui aussi qu’il guérisse tout ce qui doit l’être, dans le cœur des victimes d’actes de pédophilie aussi injustes que terribles”, a déclaré le cardinal Barbarin dans un message qu’il a transmis pour les vœux du diocèse de Lyon à la veille de l’ouverture de son procès. “Je n’ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles”, a assuré l’archevêque dans une déclaration lue devant les juges du tribunal correctionnel ce lundi. Au deuxième jour de ce procès, qui doit durer jusqu’au jeudi 10 janvier, Aleteia tente d’en décrypter les enjeux.
Pourquoi un procès alors que le parquet a classé l’affaire sans suite ?
C’est en 2015 que l’affaire est rendue publique lorsque Alexandre Dussot-Hezez accuse le père Bernard Preynat d’avoir abusé sexuellement plusieurs jeunes scouts (dont il fait partie) de sa paroisse de Sainte-Foy-lès-Lyon dans les années 1980-1990. Le père Preynat est déchargé de son office de curé et suspendu de tout ministère le 31 août 2015. Les victimes de ce prêtre, qui ont fondé l’association La Parole Libérée, portent également plainte en février 2016 contre Mgr Barbarin pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs dans son diocèse. Une première enquête préliminaire est ouverte le 4 mars 2016 par le parquet de Lyon pour “non-dénonciation de crime” et “mise en danger de la vie d’autrui”. Cinq mois plus tard, elle est classée sans suite et le parquet de Lyon écarte toute volonté d’entraver la justice de la part de Mgr Barbarin. Il souligne également qu’avant 2014 — date à laquelle le cardinal rencontra pour la première fois une victime — la non-dénonciation était prescrite après trois ans. Les plaignants décident néanmoins de lancer une procédure de citation directe devant le tribunal. Initialement prévue en avril 2018, cette dernière a finalement débuté ce 7 janvier 2019.
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En quoi consiste la citation directe, cette possibilité offerte par le code pénal ?
“Quand vous estimez avoir été victime d’une infraction, vous déposez une plainte instruite par le procureur”, détaille pour Aleteia Henri de Beauregard, avocat pénaliste. “À l’issue de son enquête il y a trois possibilités : le procureur estime que l’enquête est suffisamment fournie pour faire convoquer la personne devant un tribunal, soit le procureur décide de creuser en ouvrant une information judiciaire avec un juge d’instruction, soit il décide qu’il n’y a pas eu d’infraction ou qu’il n’y a personne à poursuivre et il classe sans suite. Dans le cas du cardinal Barbarin, le procureur à opté pour cette option”. En pareil cas, indique l’avocat, le droit français permet à celui qui est à l’origine du dépôt de plainte de passer outre le classement sans suite et de forcer la tenue d’une audience en faisant délivrer une citation directe. C’est le cas ici. “De fait, les prévenus ne sont en procès que du fait de la seule volonté de personnes privées qui se disent victimes du délit de non-dénonciation, ils ne sont pas là en raison de la décision judiciaire d’un magistrat ou d’un procureur de la République”.
Concrètement, la citation directe permet à la victime de saisir directement un tribunal pénal en cas d’infraction. Il y aura un procès sans passer par une enquête approfondie de la police ou de la gendarmerie. La citation directe ne peut être utilisée par une victime que pour une contravention (violences légères…) ou un délit (vol, violences graves…). La victime doit collecter elle-même les preuves et fournir ainsi l’identité de l’auteur des faits, des éléments suffisants prouvant la culpabilité de l’auteur sans avoir besoin d’une enquête complémentaire (photos, témoignages, captures d’écran…) ainsi que des éléments prouvant l’étendue du préjudice (facture, certificats médicaux…). Le procès se déroule ensuite comme n’importe quel procès. Dans le cas présent, le cardinal Barbarin doit répondre d’un délit “d’omission de porter secours” et à un délit de non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs sur la période 2002-2015. “Avec ce procès, derrière les qualifications juridiques, on reproche en vérité d’autres choses, assez différentes de ce que recouvrent les infractions qui ont été appelées pour convoquer le cardinal Barbarin et les anciens membres du diocèse.”
Qui sont les personnes mises en cause et que risquent-elles ?
Les personnes mises en cause sont le cardinal Barbarin ainsi que cinq autres membres du diocèse de l’époque, dont le supérieur hiérarchique du père Preynat, deux prêtres, l’ancien directeur de cabinet du cardinal et la responsable de la cellule d’écoute des victimes de prêtres. “Les parties civiles qui s’estiment victimes du cardinal Barbarin réclament une indemnisation d’un euro symbolique”, rappelle Henri de Beauregard. “Il existe un risque, que je crois minime car ce serait parfaitement incohérent au regard du classement sans suite de l’affaire par le parquet en 2016, que le procureur décide finalement de changer de manière de voir les choses et de réclamer une amende et/ou une condamnation avec sursis. Mais la logique la plus élémentaire voudrait qu’après avoir requis un classement sans suite, le parquet requiert la relaxe”. Si le parquet requiert une condamnation, la peine encourue fixée par la loi pour ce type de délit est de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Elle est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende si la victime des faits dissimulés aux autorités est un mineur de 15 ans. À noter que l’ancien évêque d’Orléans, Mgr Fort, a été condamné en décembre dernier à huit mois de prison avec sursis pour ne pas avoir alerté la justice des agissements d’un prêtre qui s’est livré à des attouchements sexuels sur des jeunes garçons.
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Est-ce que la loi sur prescription de 2018 peut changer les choses ?
Les parlementaires ont modifié le 3 août 2018 l’article 434-3 du Code pénal qui prévoit de sanctionner “quiconque ayant eu connaissance” d’abus sans en informer la justice. Le participe passé a été supprimé et le délit s’inscrit désormais dans la durée : “Quiconque ayant connaissance” de ces faits doit les signaler “tant qu’ils n’ont pas cessé”. La non-dénonciation est maintenant clairement définie comme un délit “continu” et non instantané. En d’autres termes, tant qu’une personne manque à son obligation de dénoncer, on peut le lui reprocher. “Une modification qui en principe rend la loi plus sévère ne peut être appliquée à des faits antérieurs”, rappelle Henri De Beauregard. “Mais, surtout, cela ne change pas fondamentalement le problème car dans le cas présent la question n’est pas tellement la prescription de l’infraction mais celle de la prescription des infractions que les victimes reprochent au cardinal de n’avoir pas dénoncé à leur place. C’est en effet la question centrale de ce procès : peut-on reprocher à quelqu’un de n’avoir pas dénoncé une infraction qui était déjà prescrite lorsqu’on lui en a parlé ? Je ne le pense pas.”
Sur les abus sexuels, est-ce que l’Église a bougé ces dernières années ?
Au niveau international le pape François a convoqué l’ensemble des présidents des conférences épiscopales du monde entier du 21 au 24 février pour une rencontre sur le thème de la protection des mineurs. En France, la Conférence des évêques de France a créé mi-novembre une commission indépendante “chargée de faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église catholique”. Cette dernière est présidée par Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État et président de la fondation des Apprentis d’Auteuil.