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Projet de loi Buzyn-Belloubet sur la PMA : la filiation réduite à un contrat

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Rémi Sentis - publié le 03/07/19
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Le projet de loi bioéthique qui sera examiné cet automne à l’Assemblée nationale prévoit l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Sous couvert de l’introduction d’un principe d’égalité dans une pratique médicale, il s’agit en fait d’une loi sur la filiation, considérée comme un objet de contrat.Au-delà des arguments d’ordres juridique, anthropologique ou psychologique déjà connus, cette future loi dite de bioéthique n’a aucun rapport avec les questions de santé. Il s’agit, dans la lignée de la loi Taubira, d’une loi sur la filiation, même si elle mentionne des techniques initialement destinées à la médecine. Dans l’interview que le ministre de la Santé a accordé au JDD le 22 juin, on note de façon symptomatique un long paragraphe concernant la filiation. Agnès Buzyn affirme qu’il n’est plus nécessaire de conserver la conception fondée « sur la vraisemblance biologique de la paternité » et qu’il s’agit « d’établir une filiation qui a la même portée et les mêmes effets que la filiation biologique ou adoptive sans bouleverser le droit de la filiation actuel ».


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Le processus reposera « sur une reconnaissance de filiation avant la naissance du bébé ». Ce sera en l’occurrence un contrat par acte notarié (ou sans doute acte d’avocat) établi par les deux femmes dont la copie figurera ensuite en marge de l’acte officiel d’état civil, ainsi que l’a précisé la socialiste Nicole Belloubet — l’autre porteur du projet de loi (France-Inter, 13 juin). Le but est affiché : il s’agit de créer une double filiation maternelle. C’est donc une tromperie que d’affirmer qu’il n’y aura pas de bouleversement du droit de la filiation : tout le droit sera bouleversé par le refus délibéré de permettre à l’enfant d’avoir une référence paternelle.

Logique de marchandisation

Pour les promoteurs de la future loi, il y a un dogme selon lequel il est inconvenant de ne pas « reconnaître tous les modèles familiaux ». Le désir d’enfant de deux personnes qui « font famille » est donc supérieur à toute autre considération et cela justifie que l’enfant soit l’objet d’un contrat notarié passé entre elles. Ce dernier matérialisera le « projet parental » des deux femmes. D’ailleurs le discours sur la levée de l’anonymat — on le sait maintenant — est une supercherie : il n’y aura pas d’obligation pour les donneurs de sperme de laisser des données identifiantes transmissibles à l’enfant.



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À partir du moment où la filiation est objet de contrat, on entre dans la logique de la marchandisation. Celle-ci conduira à de juteuses pratiques mercantiles où les intérêts d’une industrie pharmaceutique et d’une population de techniciens seront bien pris en compte (avec de nombreux emplois dans les centres de procréation assistée, dans les CECOS et les agences de régulation, etc.). Le principe du contrat de filiation entre deux femmes conduira aussi à court terme à des contrats de gestation, c’est-à-dire la GPA ; c’est une duperie de la part du gouvernement que de prétendre le contraire.

Une transgression

À travers la cellule de base de la société qu’est la famille fondée sur le mariage monogame stable entre deux personnes de sexe différent, c’est notre civilisation qui est gangrenée par cette marchandisation. Comme le dit le cardinal Sarah, face à une telle situation « les hommes tentent de se prouver qu’ils demeurent libres en transgressant l’héritage de la loi naturelle et en refusant toute notion de nature reçue » (Le soir approche et déjà le jour baisse, p. 195). Il est clair que la filiation, qu’elle soit biologique ou adoptive, relève de l’ordre de la nature reçue. Si on l’oublie, si nos contemporains transgressent cette loi naturelle, il convient de leur rappeler que la filiation n’est pas le fruit d’un contrat mais un don reçu.


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