Pour tous les sacrements, le ministre en théorie doit appartenir à un Ordre, à l’exception néanmoins du baptême et du mariage. Le mariage, parce que le sacrement est conféré mutuellement par le chrétien et la chrétienne, devant le ministre qui, lui, assiste et reçoit le consentement des époux au nom de l’Église, puis les bénit. Le baptême, parce qu’il suffit de baptiser convenablement, c’est-à-dire en lavant avec l’eau et en prononçant la formule valide. Mais devant le risque d’interprétations trop extensives, ou que cette faculté soit concédée sous forme habituelle, la possibilité n’est envisagée que dans des situations exceptionnelles.
L’action sacramentelle, une longue histoire
Il faut savoir que pendant des siècles, l’action sacramentelle, dont celle du baptême — a été l’objet de controverses. La question était de savoir si les sacrements pouvaient dépendre de l’excellence spirituelle de celui qui l’administre. Puis est arrivée le concile de Trente et la doctrine de l’ex opere operato, en 1547, et l’efficacité spirituelle des sacrements a été reconnue "de par leur action même". C’est-à-dire indépendamment de l’attitude de celui qui en est l’exécutant. Si le ministre est dûment qualifié et si les conditions sont remplies, le sacrement est valablement et véritablement conféré.
Mais difficile pour un laïc, un non-croyant, ou un hérétique, de remplir toutes les conditions qui le rendent apte à administrer ces sacrements. Une faute quelconque, et le sacrement est invalide : emploi de termes inappropriés, non accomplissement ou accomplissement incomplet des actions requises, non utilisation ou mauvaise utilisation des substances prescrites (l’eau pour le baptême, l’huile pour l’Onction des malades). L’intention doit également être implicite et indistincte de "faire ce que fait l’Église".
Autre écueil pour la plupart des sacrements, leurs fruits dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit (foi, conversion du cœur, adhésion à la volonté de Dieu), qui renvoie aussitôt à la nécessité d’une action ex opere operantis, c’est-à-dire "par le fait de l’agent" et non plus seulement "par l’action opérée". Toutes ces conditions exigent la présence d’un ministre ordonné (évêque, prêtre ou diacre).
Pourquoi l’exception ?
"Que ce soit Pierre, Paul ou Judas qui administre le baptême, c’est toujours le Christ qui baptise".
D’ailleurs, notre Père de l’Église fait remarquer que lorsque les disciples baptisaient, Judas aussi baptisait, et nul n’en s’était inquiété par la suite. Quiconque est donc capable. Et l’intention requise de "faire ce que fait l’Église" est simple. Il faut prononcer la formule valide "Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit" ; et verser de l’eau sur la personne. Par ailleurs le baptême est le premier des sacrements, comme une porte d’entrée dans le Royaume de Dieu. Il ne dépend d’aucun autre sacrement . On ne saurait donc le faire dépendre d’un autre sacrement pour sa réception.
Par contre, étant donné l’importance de ce sacrement, il y a une certaine convenance à respecter. Donc si tous peuvent baptiser, il faut que ce soit par nécessité. Il faut s’assurer que nul ministre ordonné n’en soit empêché, qu’il y a urgence extrême, par exemple dans le cas d’un petit enfant en train de mourir, ou d’une personne en danger de mort. Il arrive dans les hôpitaux que des parents qui vont perdre leur enfant demandent à l’infirmière la plus proche de le baptiser.
Devant le risque d’interprétations trop extensives et de concéder cette faculté sous forme habituelle, la normative canonique précise que "à l'absence ou à l'empêchement qui rendent licite la députation de fidèles non-ordonnés pour administrer le baptême, on ne peut assimiler le travail excessif de la part du ministre ordinaire, ni le fait qu'il ne réside pas sur le territoire de la paroisse, ni non plus son indisponibilité au jour prévu par la famille. Aucune de ces raisons ne constitue un motif suffisant".