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Dans sa décision surprenante du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a refusé de sanctionner, à la demande de nombreux parlementaires, la restriction importante et illégitime apportée à la liberté d’enseignement par l’article 49 de la loi du 23 juillet confortant le respect des principes de la République. Il est profondément regrettable que la lutte contre l’islam politique aboutisse à l’interdiction de principe de l’instruction en famille (IEF), pourtant reconnue depuis toujours, en particulier depuis Jules Ferry et sa loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire obligatoire.
L’intérêt supérieur de l’enfant, au nom duquel le gouvernement a plaidé cette restriction, n’est-il pas au contraire que les parents soient justement reconnus dans leur dignité de premiers éducateurs de leurs enfants ?
L’intérêt supérieur de l’enfant, au nom duquel le gouvernement a plaidé cette restriction, n’est-il pas au contraire que les parents soient justement reconnus dans leur dignité de premiers éducateurs de leurs enfants ? Au lieu de cela, la loi nouvelle publiée au Journal officiel du 25 août 2021, vient accroître les prérogatives de « l’État éducateur », qui se montre toujours plus incapable de traiter correctement à la fois la question scolaire (en luttant efficacement contre les inégalités croissantes dans ce domaine) et l’enjeu primordial de l’assimilation des enfants, pourtant nés en France, mais issus d’autres cultures.
Dans son discours du 2 octobre 2020 aux Mureaux consacré à la lutte contre les séparatismes, Emmanuel Macron avait très clairement désigné la cause principale du séparatisme : « Le problème, c’est le séparatisme islamiste. Ce projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles communautarisées qui sont le prétexte à l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. » Au lieu de recentrer l’État sur ses missions régaliennes, en instaurant une plus grande fréquence et une meilleure efficacité de ses contrôles et de la chaîne pénale, sur la base des dispositions légales déjà existantes, Emmanuel Macron annonçait alors que « face à ces dérives qui excluent des milliers d’enfants de l’éducation à la citoyenneté, de l’accès à la culture, à notre Histoire, à nos valeurs, à l’expérience de l’altérité qui est le cœur de l’école républicaine, j’ai pris une décision : dès la rentrée 2021, l’instruction à l’école sera rendue obligatoire pour tous dès trois ans. L’instruction à domicile étant strictement limitée aux impératifs de santé ». D’emblée, cette mesure souleva d’importantes critiques tant la mesure paraissait inadaptée aux enjeux véritables.
Quinze jours plus tard, le 16 octobre, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie (tout un symbole !), était assassiné par arme blanche et décapité peu après être sorti de son collège public de Conflans-Sainte-Honorine. Cet attentat, sur lequel s’est ensuite appuyé le gouvernement pour justifier son projet d’interdiction précitée rappelait pourtant, hélas une nouvelle fois, que les principaux foyers du terrorisme et de l’islamisme politique se trouvaient non dans les établissements privés, ni même dans les familles pratiquant l’instruction obligatoire, mais bien exclusivement dans les établissements publics, ou en marge de ces derniers…
Concrètement, là où le code de l’éducation énonçait que « l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix », la modification adoptée énonce désormais que « l’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5 », cet article précisant que l’autorisation précitée est accordée dans des cas très restrictifs, par exemple la santé de l’enfant, et que les personnes en charge de l’instruction à domicile puissent « justifier de leur capacité ».
Cette adoption est intervenue au mépris des nombreuses alertes et objections émises par différents organismes et institutions dont le Conseil d’État, le Sénat ou la Fondation pour l’école, l’association Liberté Éducation et la Conférence des évêques de France...
À un principe déclaratif, est donc substituée une autorisation administrative pour les familles souhaitant scolariser chez elles un ou plusieurs de leurs enfants, ce qui revient bien à interdire par principe l’instruction en famille. Cette adoption est intervenue au mépris des nombreuses alertes et objections émises par différents organismes et institutions dont le Conseil d’État, le Sénat ou la Fondation pour l’école, l’association Liberté Éducation et la Conférence des évêques de France, invoquant notamment l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants »), et de la cohérence du gouvernement. En effet, lors de débats qui ont eu lieu au Parlement en juin 2020 (avant le projet de loi critiqué) à propos des dérives islamiques, le ministre de l’Éducation avait tenu les propos suivants en réponse à des parlementaires qui évoquaient la nécessité d’interdire l’instruction en famille : « Cette liberté d'instruction à domicile a un fondement constitutionnel puissant mais qui doit s'équilibrer avec d'autres principes, notamment les droits de l'enfant. […] Mais sur le plan juridique, je crois que nous sommes parvenus à un bon équilibre. » Et en 2019, lors des débats sur le projet de loi porté par le ministre à propos de l’école de la confiance, ce dernier s’était opposé à des amendements qui remettaient en cause l’instruction en famille. Faut-il comprendre qu’il aura suffi d’une déclaration du Président aux Mureaux pour que le ministre mange son chapeau sur le sujet ?
Lors des débats parlementaires relatifs à sa loi rendant l’instruction obligatoire, Jules Ferry avait pourtant mis en garde : « En vérité, est-ce qu’une loi d’obligation est faite pour tracasser les pères de famille qui donnent consciencieusement l’instruction primaire au foyer domestique ? » Sa loi énonçait donc alors que « l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles ». Et il est manifeste que l’instruction en établissement public ou libre tout comme celle en famille constitue un bloc respectueux du rôle des parents soumis à l’obligation d’instruire leurs enfants. À l’aune des débats parlementaires de l’époque, de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’homme sur la portée de la liberté d’enseignement, il ne fait pas de doute que cette dernière suppose le respect du choix du mode d’instruction.
C’est d’ailleurs sur ce fondement que les parlementaires auteurs de la saisine du Constitutionnel ont fait leur recours fin juillet. Ils estimaient que la loi nouvelle sur l’IEF méconnaissait le principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté de l'enseignement, dont l'instruction en famille serait une composante depuis sa reconnaissance par la loi du 28 mars 1882. Tel n’est plus, hélas, l’opinion du Conseil constitutionnel depuis sa décision du 13 août dernier. Dans un attendu toute à fait surprenant et dangereux, il considère que « en prévoyant que “l'instruction primaire est obligatoire […] elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie”, l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 mentionnée ci-dessus n'a fait de l'instruction en famille qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire. Il n'a ainsi pas fait de l'instruction en famille une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement ». Cette affirmation, outre qu’elle est manifestement contraire à toute l’histoire française de la liberté d’enseignement, est porteuse de lourdes menaces pour l’avenir.
La décision du Conseil constitutionnel ouvre la voie à une claire remise en cause plus vaste de la liberté d’enseignement. En effet, alors même que le texte initial organisant l’instruction obligatoire faisait clairement (depuis 140 ans) des trois options ouvertes (soit établissement public, soit établissement libre, soit famille) une trinité incarnant ensemble la portée de la liberté d’enseignement, la décision du Conseil constitutionnel ouvre la voie à une claire remise en cause de cette liberté lorsqu’elle précise que ces trois options ne seraient que des modalités de mise en œuvre de l’instruction obligatoire, adaptables chacune au gré des évolutions législatives… Désormais, qu’est-ce qui empêchera une future majorité parlementaire d’interdire par principe (pour la soumettre à autorisation préalable) la création d’écoles nouvelles, au motif que l’école libre n’est « qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire, et non une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la république de la liberté d’enseignement » ?
D’ailleurs, à ce sujet, le Conseil constitutionnel n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur un point sur lequel avait pourtant été attirée son attention : celui de la possibilité offerte, par la loi nouvelle, de procéder à la fermeture administrative d’écoles libres (hors contrat) au lieu de la voie judiciaire qui devait antérieurement être adoptée et qui était plus protectrice des libertés. Pourtant, le fait de conférer à l’État une telle prérogative est bien constitutive d’une atteinte de même nature qui a pu conduire antérieurement le Conseil constitutionnel à sanctionner des dispositions législatives organisant trop facilement la dissolution d’associations par voie administrative…
Enfin, demain, à l’aune de cette décision incompréhensible du Conseil constitutionnel et d’un climat actuel propice à un contrôle accru de l’État dans tous les domaines, qu’est-ce qui pourrait empêcher la mise en œuvre d’un grand service public unifié de l’éducation si l’enseignement privé n’est « qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire » ?... À compter de la rentrée 2022, les parents qui souhaitent instruire leurs enfants en famille devront donc être autorisés par l’administration ; ils devront solliciter cette autorisation au plus tard avant l’été 2022, si les décrets d’application auxquels renvoie la loi nouvelle sont publiés d’ici là…
Il fut un temps où la France, « mère et éducatrice des peuples », pouvait se vanter de ses nombreuses œuvres éducatives et de la variété des charismes éducatifs...
Le Conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve d’interprétation au sujet des conditions dans lesquelles l’autorisation administrative, « sous le contrôle du juge », pourra être accordée ou refusée. Il ne faut pas être grand clerc pour anticiper déjà les tracasseries administratives à venir (particulièrement au sein de l’Éducation nationale) qui constitueront autant de freins à la mise en œuvre de l’instruction en famille… Et ces tracasseries ont déjà commencé dans des académies qui considèrent déjà que l’instruction en famille n’est plus possible, alors que le nouveau dispositif n’entrera en vigueur qu’en septembre 2022…
Il fut un temps où la France, « mère et éducatrice des peuples », pouvait se vanter de ses nombreuses œuvres éducatives et de la variété des charismes éducatifs de ces dernières, dans un contexte historique où il n’était même pas concevable, pour Jules Ferry, de porter atteinte à la liberté des parents de mettre en œuvre en famille l’instruction obligatoire de leurs enfants. Ces œuvres étaient, pour leur quasi-totalité, nées librement, en dehors de l’initiative de l’État.
Alors que nous assistons depuis près de dix ans à une mobilisation importante de la société civile pour relever les défis éducatifs auxquels est confrontée la France, par la création, chaque année, de plus d’une centaine d’œuvres scolaires nouvelles, et que des familles, conscientes de leurs responsabilités éducatives, de la faillite du système éducatif français, et qui pour certaines ont tiré des leçons des confinements successifs de leurs enfants, se mobilisent pour reprendre en main la formation de leurs enfants, au prix de vrais efforts, le message envoyé par l’article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République est tout à fait contreproductif et crée au contraire de la défiance.
Les familles qui sont happées dans les dérives séparatistes sauront toujours pratiquer des stratégies d’évitements et pratiquer la clandestinité. La loi nouvelle ne le concernera pas, en fait. Les obligations nouvelles viendront surtout compliquer la vie des parents qui, dans l’intérêt premier de leurs enfants et en fonction de leurs besoins propres, décident de s’investir davantage eux-mêmes dans cette noble tâche éducative, au risque de susciter l’ire et l’opposition latente des représentants de l’institution dont la tendance monopolistique est toujours bien présente.