Des réserves d’interprétation essentielles ont été prononcées par le Conseil constitutionnel sur la loi créant un "droit à l’aide à mourir". Pour le professeur de droit public Guillaume Drago, la vigilance des citoyens reste nécessaire afin de s’assurer que ces réserves seront bien mises en œuvre dans les textes d’application de la loi.
La décision du Conseil constitutionnel du 14 août 2026 sur la loi "relative au droit à l’aide à mourir" interroge fortement le juriste et désole le chrétien. Dans une très longue décision (55 pages en 307 paragraphes !), le Conseil constitutionnel déclare l’ensemble des dispositions dont il était saisi pour contrôle de leur constitutionnalité conforme à la Constitution. Cela signifie que la majeure partie de la loi est considérée par notre juge constitutionnel conforme aux droits fondamentaux inscrits dans notre bloc de constitutionnalité. On reste confondu par cette solution nette, même si le Conseil ajoute trois importantes "réserves d’interprétation" à la loi qui viennent contrebalancer des dispositions essentielles de la loi.
Le sens des réserves d’interprétation
Commençons par expliquer le sens de ces réserves d’interprétation et leurs effets, ce qui, sans rassurer vraiment, constitue une victoire juridique pour les défenseurs de la vie et de la liberté des établissements de santé. Le Conseil constitutionnel utilise depuis longtemps une technique de contrôle de la loi appelée "réserve d’interprétation". Il déclare un ou plusieurs articles de la loi conformes à la Constitution, mais sous "réserve" qu’ils soient compris et interprétés d’une certaine façon. La loi n’est ici conforme aux droits fondamentaux constitutionnels que si elle est interprétée et appliquée dans le sens voulu par le Conseil constitutionnel.
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La liberté des majeurs protégés
Dans la décision du 14 août 2026, le Conseil énonce ainsi trois importantes réserves d’interprétation. La première concerne la procédure d’examen de la demande "d’aide à mourir" par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Le Conseil rappelle les "garanties" dont bénéficie cette personne : "la vérification par le médecin de l’aptitude d’un majeur protégé à manifester sa volonté libre et éclairée". On reste confondu par cette appréciation. Si la personne est protégée, c’est autant contre elle-même que contre des abus extérieurs. Comment cette personne, nécessairement en situation très diminuée du fait de sa fin de vie, peut-elle, dans sa situation de majeur protégé, manifester une "volonté libre et éclairée" ? On attendait du Conseil constitutionnel une véritable interprétation de la liberté personnelle, liberté constitutionnelle, pour justement protéger les plus faibles. La réserve du Conseil consiste seulement à considérer que "sauf à méconnaître le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne dont le demandeur de l’aide à mourir fait l’objet" (§ 121). Une forme de perversion du principe de dignité conduit à le mettre en avant pour encadrer l’acte de donner la mort…
Une avancée majeure : l’objection de conscience des pharmaciens
La deuxième réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel met en avant l’objection de conscience des pharmaciens. Ils peuvent l’invoquer légitimement en refusant de préparer le produit létal qui devra être administré à la personne qui en a fait la demande. La revendication de cette objection de conscience a été constante pendant le débat parlementaire et la réponse de la majorité s’inspirait de l’avis du Conseil d’État qui, dans son avis sur le projet de loi de 2024, avait considéré que les pharmaciens qui prépareraient le produit létal ne participaient pas directement à l’acte de mort. Le Conseil constitutionnel fait droit à cette demande d’objection de conscience en constatant que "la réalisation d’une préparation magistrale létale ou sa délivrance est susceptible de heurter les convictions personnelles du pharmacien qui en est chargé", estimant que, "sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine concourant à la procédure ne sauraient être tenus de participer à la procédure d’aide à mourir" (§ 166).
Même si cette objection de conscience n’est pas inscrite expressément dans la loi, elle constitue une avancée majeure pour la protection des pharmaciens, tant pour ceux exerçant dans les "pharmacies à usage intérieur" (dans les établissements) que dans les officines. C’est la première fois qu’une telle objection de conscience est reconnue aux pharmaciens. Enfin ! peut-on dire, alors que celle-ci n’a jamais été reconnue en matière de délivrance de produits anticonceptionnels ou abortifs. C’est un tournant majeur dans la défense de l’objection de conscience appliquée aux personnels de santé.
La liberté des établissements de santé
La troisième réserve d’interprétation concerne la liberté des établissements de santé de ne pas procéder — ou laisser procéder — à l’euthanasie ou au suicide assisté au sein de ces établissements. Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que la loi prévoit que le responsable d’un établissement ou d’un service dans lequel la personne est admise a l’obligation de permettre l’intervention des professionnels de santé "concourant à l’exercice du droit à l’aide à mourir et la présence des proches". Le Conseil estime "qu’en adoptant cette disposition, le législateur a souhaité assurer l’effectivité du droit à l’aide à mourir ainsi que l’égalité entre les usagers du système de santé et du secteur social ou médico-social pour l’exercice de ce droit et que, ce faisant, il a entendu garantir la liberté personnelle".
Mais le Conseil constitutionnel, se fondant sur la liberté d’association et la liberté d’entreprendre, précise que "les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Un tel refus ne peut être opposé "que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux", utilisant une formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse (§ 188).
La vigilance est nécessaire et essentielle afin de s’assurer que ces réserves d’interprétation seront bien mises en œuvre dans les textes d’application de la loi, comme la Constitution l’impose.
Là encore, le juriste ne peut que se réjouir de cette reconnaissance de la liberté des établissements de santé privés, chrétiens en particulier mais pas seulement, de ne pas procéder à cet acte létal. La liberté d’association et la liberté d’entreprendre, toutes deux constitutionnelles, permettent cette liberté institutionnelle qui est aussi une expression des convictions et de la liberté de religion, enfin reconnue alors qu’elle a été niée tout au long des débats parlementaires ("les murs n’ont pas de conscience" répétaient les opposants à cette liberté). Mais on retrouve dans le raisonnement du Conseil constitutionnel les éléments "durs" de la liberté personnelle, de l’effectivité nécessaire du "droit à l’aide à mourir", de "l’égalité des citoyens devant le service public" (de la mort…), cette "ultime liberté" qui conduit à l’autodestruction de la personne.
Une vigilance nécessaire
Ces trois réserves d’interprétation sont essentielles, surtout en ce qu’elles vont permettre de préserver des établissements de santé, souvent confessionnels et tenus par des congrégations religieuses exemplaires et reconnues de tous. Mais il faut constater que cette loi est aujourd’hui entièrement promulguée (loi n° 2016-794 du 18 août 2028 relative au droit à l’aide à mourir, JO du 19 août 2026), et déclarée conforme à la Constitution pour les dispositions nombreuses soumises au contrôle de constitutionnalité. La vigilance est nécessaire et essentielle afin de s’assurer que ces réserves d’interprétation seront bien mises en œuvre dans les textes d’application de la loi, comme la Constitution l’impose (article 62 de la Constitution : "Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles").
Rappelons les propos puissants de saint Jean Paul II dans l’encyclique Evangelium vitæ de 1995 : "L’euthanasie est un crime qu’aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Des lois de cette nature, non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles entraînent une obligation grave et précise de s’y opposer par l’objection de conscience" (n. 73). Chacun d’entre nous doit être un veilleur pour assurer que les libertés fondamentales reconnues par le Conseil constitutionnel ne soient pas réduites à néant par la mauvaise volonté administrative, la lassitude des combattants, ou, avec le temps, l’oubli d’une décision importante pour la défense de la vie et de la liberté des institutions de santé. C’est d’abord à notre conscience en éveil que les principes ici rappelés s’adressent.












