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Les racines chrétiennes de la présomption d’innocence

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Philippe Chassaigne - publié le 26/09/25
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La présomption d’innocence est un principe très ancien qui puise ses sources dans le droit canonique. Bien avant le siècle des Lumières, il a été formulé par le cardinal et canoniste français Jean Lemoine.

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Le verdict rendu en première instance à l'encontre de l'ancien Président de la République Nicolas Sarkosy ainsi que les procès très médiatiques de Cédric Jubillar devant la cour d’assises du Tarn ou du Dr Pechier devant la cour d’assises de Besançon, mettent en avant, auprès du grand public, le principe juridique de la présomption d’innocence. Un principe qui paraît simple dans sa philosophie mais qui s’avère complexe dans sa mise en œuvre, comme l'a constaté un rapport rédigé par un groupe de travail présidé par Mme Élisabeth Guigou, ancienne garde des sceaux. À une époque où le débat judiciaire se déplace dans la sphère médiatique et où le seul emploi de l’expression "auteur présumé" permet souvent de faire fi de ce principe, penchons-nous quelques instants sur les sources de ce principe auquel le droit canon n’est pas étranger.

Le droit à l’innocence, dans la filiation du droit romain, a des sources canoniques dès le IXe siècle. Louis IX, mieux connu sous le nom de saint Louis, promulgue en 1256 une ordonnance très novatrice où il est dit : "Nul ne sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès".

La formule du cardinal Jean Lemoine

Mais c’est le cardinal et canoniste français Jean Lemoine, évêque d'Arras, auditeur de la Rote Romaine en 1282, qui affirme avec force le principe de la présomption d’innocence. L’éminent cardinal écrit, dès le début du XIVe siècle, la formule suivante : "Item quilibet presumitur innocens nisi probetur nocens", ce qui signifie qu’une personne est présumée innocente avant qu’elle ne soit déclarée coupable. Un principe qui demeure aujourd’hui un pilier de notre procédure pénale. Le cardinal Jean Lemoine, né en 1250 à Crécy-en-Ponthieu (80) et mort en Avignon en 1313, fut notamment légat du pape Boniface VIII auprès du roi Philippe le Bel, ce qui ne fut pas une mince affaire. Il n’eut pas comme moindre mérite celui de donner son nom à une station de métro située rue Monge à Paris.

Il est vrai que la justice criminelle de l’Ancien Régime, régie par la grande ordonnance de 1670, ignore quelque peu ce fameux principe de la présomption d’innocence, ce qui amène Voltaire à engager ses célèbres combats dans les affaires Calas, Sirven et Chevalier de la Barre.

Cela n’empêche pas non plus l’infortuné Louis XVI de déclarer le 1er mai 1788 : "Le premier de tous les principes en matière criminelle veut qu’un accusé, fût-il condamné à mort en première instance, soit toujours présumé innocent aux yeux de la loi jusqu’à ce que sa sentence soit confirmée en dernier ressort".

Déclaration des droits de l’homme

Paru en 1764, le livre du philosophe italien Cesare di Beccaria intitulé Traité des délits et des peines influence sans nul doute les auteurs de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Beccaria  écrit notamment : "La justice doit respecter le droit que chacun a d’être cru innocent". Et c’est ainsi que l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 énonce : "Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable...". Ce principe a de nos jours une valeur constitutionnelle.

De la même façon, l’article préliminaire du code de procédure pénale indique : "Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie".

Sur le plan international, ce principe est repris par l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Plus récemment le principe de la présomption d’innocence fut renforcé par la loi du 15 juin 2000 ainsi que de façon moindre par celle du 22 décembre 2021 dite de confiance dans l’institution judiciaire.

Actuellement, le code de droit canonique énonce au canon 1321, en vigueur depuis le 8 décembre 2021 : "Quiconque est retenu innocent jusqu’à ce que le contraire ne soit prouvé." (livre VI, partie 1, titre III). Nous sommes dans la droite ligne de ce cher cardinal Lemoine.

La présomption d’innocence reste cependant une présomption simple qui peut être renversée par tout mode de preuve devant une juridiction pénale. Il ne s’agit pas d’une présomption dite irréfragable qui ne saurait être discutée ou réfutée.

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