La proposition de loi, prochainement examinée par le Sénat, veut instituer un droit à la mort opposable, sans prévention possible. L’affaire mérite d’être techniquement étudiée à partir des seules conditions d’accès au dispositif. Celles-ci sont au nombre de cinq, cumulativement fixées par le nouveau texte : âge, résidence ou nationalité, personne malade, souffrance physique ou psychologique, volonté d’y recourir.
Menaces sur les "majeurs protégés"
La condition d’âge — 18 ans — n’en est pas une si l’on considère que dans les pays ayant légalisé le droit de mourir, le seuil initial fixé à la majorité a été abaissé par les lois ultérieures. Admettre le droit à la mort dans la version actuelle conduit à admettre la possibilité prochaine d’un droit à la mort des mineurs. La seule exigence de la majorité permet l’accès à la mort aux personnes souffrant d’une altération de leurs facultés personnelles au sens de l’article 425 C. civ. indépendamment du régime de protection juridique ou judiciaire dont elles relèvent. La proposition de loi fait obligation au médecin de vérifier le registre national dématérialisé de l’article 427-1 C. civ. L’article 5 PL dispose que "le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi". Cette disposition laisse craindre les dérives relativement aux personnes souffrant d’un handicap. Il conviendrait d’interdire purement et simplement l’application du nouveau texte aux majeurs protégés en modifiant l’article 4, 1° LP : "1° Être âgée d’au moins dix-huit ans et ne pas être soumis à une mesure de protection juridique ou judiciaire".
Si cette exclusion n’était pas retenue, des conditions plus restrictives pour les personnes souffrant d’une altération de leurs facultés personnelles devraient être posées. Comment admettre que pour un acte de disposition, l’achat ou la vente d’une maison, la saisine du conseil de famille, voire du juge soit obligatoire (C. civ., art. 505), et qu’elle ne soit que facultative pour l’acte sans retour de se donner la mort ? Si, par extraordinaire, l’aide à mourir était maintenue à l’égard des majeurs protégés, l’autorisation préalable du juge des tutelles devrait être requise systématiquement, à tout le moins lorsque le consentement strictement personnel du majeur est impossible. L’article 458 C. civ. devrait, en cette dernière hypothèse, être modifié par l’ajout, au titre des actes supposant un consentement strictement personnel, du "recours à l’aide à mourir". Lorsque ce consentement strictement personnel est impossible, une disposition s’inspirant de l’article 350 C. civ. pourrait être ainsi rédigée en un nouvel article 458-1 C. civ. : "Le juge des tutelles peut autoriser l’aide à mourir, lorsque le majeur est hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir reçu les informations médicalement certifiées sur son état de santé, et avoir recueilli l'avis de son conjoint, du partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, de ses père et mère et le cas échéant de ses enfants, ainsi que celui de la personne chargée de la mesure de protection juridique ou judiciaire."
Le délai de la saisine a posteriori : peu crédible
La proposition de loi fait un autre choix : celui de la saisine a posteriori du juge des contentieux de la protection, faisant fonction de juge des tutelles : "La décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours" (PL, art. 12).
La fragilité de la protection mise en place tient à son effectivité. Ceux qui s’intéressent au suivi des mesures de protection savent pertinemment que les personnes chargées de ces mesures sont submergées de dossiers, et que le délai évoqué de deux jours à compter de la notification rend peu crédible la protection. Si l’autorisation préalable par le juge n'est pas retenue par les parlementaires, il paraît indispensable de prévoir un délai moins expédient.
Le contournement de l’ordre public étranger
Les critères de nationalité ou de résidence stable et régulière confèrent une large amplitude à la réforme en cours d’examen. Elle permet à celui dont la loi personnelle ne reconnaît pas l’accès au suicide assisté ou l’euthanasie active d’y recourir sur le sol français en contournant l’ordre public étranger. Le mécanisme est déjà connu. Il a permis, par exemple dans le domaine du mariage entre personnes de même sexe, d’ouvrir cette institution à des personnes dont la loi personnelle l’interdit (C. civ., art. 202-1, al. 2).
Même quand la mort n’est pas imminente
Seules les personnes malades peuvent ensuite exercer leur droit à la mort, puisque la personne doit être atteinte "d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale". La disposition retenue dans la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale a, au gré des amendements, évolué en termes de précision, sans que le texte ne paraisse abouti. L’origine de l’affection est indifférente, elle peut être de naissance ou ultérieure, liée à un accident ou à toute autre cause, volontaire ou non. La phase avancée demeure une notion susceptible d’une marge d’appréciation très large au regard de la fin de la vie, à savoir la survenance de la mort liée à la maladie. L’issue est certaine — "processus irréversible" —, l’aggravation de la maladie marque l’entrée dans ce processus et affecte sa qualité de vie, mais la durée de la vie restante peut être sur ces seuls critères encore relativement longue.
Il s’agit d’autoriser la mort de la personne de façon anticipée alors que la mort elle-même n’est pas imminente, à la différence de la sédation profonde où le pronostic vital doit être engagé "à court terme", la personne cherchant à éviter à la fois la souffrance et l’obstination déraisonnable (CSP, art. L. 1110-5-2). L’aide à mourir sur laquelle les parlementaires se prononcent est un droit à la mort anticipée en raison d’une altération de la qualité de vie liée à l’aggravation de l’état de santé de la personne, alors que le pronostic vital engagé de façon irréversible peut être encore à moyen terme. L’administration de la substance létale n’est pas une alternative à la sédation profonde, elle est déjà le droit de disposer de sa mort.
Souffrance psychologique : une rédaction discutable
En l’état actuel de la proposition, la personne doit en outre "présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir". L’ajout de la dernière phrase tend à encadrer le suicide assisté ou l’euthanasie active.
L’équilibre rédactionnel du texte est toutefois discutable, car dans la première phrase il est indiqué que la personne peut présenter une souffrance psychologique constante liée à l’affection grave et incurable posée par la condition précédente. Par suite, la souffrance psychologique seule suffit, sous réserve de remplir les autres conditions du texte. L’ajout de la phrase selon laquelle la souffrance psychologique seule ne suffit pas est redondant s'il signifie que celle-ci doit être liée à l’existence de la condition relative à l’affection grave et incurable, puisque les conditions de l’article 4 PL sont cumulatives. Peut-être serait-il souhaitable de modifier la rédaction de ce texte en supprimant la dernière phrase et en remplaçant la conjonction de coordination "ou" par "et" : "… présenter une souffrance physique et psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement."
L’absence de parcours préalable de soins palliatifs
Un dernier point sur cette condition relative à la souffrance concerne le caractère réfractaire au traitement ou au caractère insupportable "selon la personne". Si le caractère réfractaire au traitement est objectif, le caractère insupportable est subjectif, car toute personne ne perçoit pas la douleur de la même façon. La réalité est ailleurs, elle est dans le rejet de la souffrance et d’une fin de vie dans des conditions dégradantes, souffrance pour soi, souffrance pour les proches. La souffrance de la personne qui demande la mort peut être de vouloir éviter que les proches ne subissent le poids de cette dégradation. Le droit à la mort exprime le droit de ne pas souffrir, mais aussi de ne pas faire souffrir ceux que l’on aime ou de ne pas leur imposer le souvenir d’une image dégradée de ce que l’on va devenir en raison de l’affection grave et incurable. Le rapport de Marie de Hennezel sur la fin de vie et l’accompagnement a parfaitement mis en lumière le leurre d’une volonté de mort. Aussi, il nous semblerait salutaire d’ajouter comme condition obligatoire pour accéder à l’aide à mourir d’avoir suivi un parcours de soins palliatifs où l’accompagnement de la personne souffrante est essentiel.
La seule information par le médecin, prévue dans la proposition de loi (PL, art. 5), est insuffisante à aider la personne souffrante atteinte d’une affection grave et incurable à saisir la mesure des conséquences de la décision qu’elle va prendre sur sa vie et sur l’impact sur ses proches. Nul n’ignore que le parcours de soins palliatifs a un autre coût, économique, mais aussi et surtout de disponibilité humaine. Vouloir un accompagnement respectueux et digne de la personne dans sa décision de mourir suppose que l’État et l’humilité des parlementaires donnent les moyens de ce parcours préalable des soins palliatifs. Il ne suffit pas de proposer à la personne des soins palliatifs ou la rencontre pour celle-ci et ses proches d’un psychologue ou d’un psychiatre, il est nécessaire d’intégrer ces étapes comme des préalables à la démarche de mort volontaire.
Des délais très courts, sans accompagnement réel
Ceci d’autant plus que l’examen de la proposition de loi sur l’aide à mourir révèle que les délais prévus sont très courts et excluent, à ce jour, tout accompagnement réel, la personne est informée, non humainement accompagnée. La décision du médecin sur la demande de mort doit être notifiée dans les quinze jours de la demande faite par la personne, celle-ci bénéficie d’un délai de réflexion au minimum de deux jours et au maximum de trois mois, pour confirmer sa demande, au-delà un réexamen de la volonté de mourir doit être fait par le médecin (PL, art. 6). Au pire ou au mieux, selon les points de vue, en trois semaines, tout peut être bouclé. En tout cas, aucune forme n’étant prévue pour la confirmation de la demande de mort par la personne à l’issue du délai de réflexion, le texte devrait être révisé en incluant le parallélisme des formes entre la demande initiale et la confirmation.
Quelle liberté d’une volonté en souffrance ?
La dernière condition relative au consentement signifie que donner volontairement la mort (C. pén., art. 221-1) ou donner les produits pour la procurer (C. pén., art. 223-13) ne fera plus l’objet de sanction pénale. La personne, dit le texte en préparation, doit "être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée". Corrélativement, la proposition de loi dispose explicitement : "La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée." Quelle est la part de liberté d’une volonté en souffrance ? Si la souffrance physique et psychologique est telle qu’elle justifie la demande de mort, est-il encore possible d’évoquer une volonté libre et éclairée, surtout si aucun accompagnement, par l’étape des soins palliatifs, n’a été mis en place de façon systématique ? En droit positif, la question de la volonté réelle s’est posée avec les directives anticipées. Les médecins ne sont pas tenus par ces directives lorsqu’elles paraissent manifestement inappropriées à la situation d’un patient (CSP, art. L. 1111-11, al. 3) ce qui a été jugé constitutionnel (Déc. n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022).
Accélérer le processus
À la lecture de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, ce qui étonne est la volonté d’accélération du processus de la mort demandée. Le pronostic vital est engagé de façon irréversible, mais la phase de l’affection grave et incurable peut seulement être une phase avancée pour reprendre les termes de la proposition, et non nécessairement une phase terminale. La mort n’est pas imminente à la différence de la sédation profonde. La dignité de la personne n’est pas d’avoir la mort aux trousses, mais de lui permettre, si la société par ses représentants décidait d’accéder à un droit subjectif à la mort, d’être dans les meilleures conditions pour comprendre et saisir à partir de sa quête de mort, le sens de sa vie.












