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Le véritable secret de la confession

LE SECRET DE LA CONFESSION

Un espace de confession lors du grand rassemblement de la Pentecôte du diocèse de Toulouse, le 8 juin 2025.

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Jean Duchesne - publié le 08/07/25
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Parmi les "recommandations" de la commission d’enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire remises le 2 juillet, figure la levée du secret de la confession. La réalité ignorée du sacrement du pardon, explique l’essayiste Jean Duchesne, n’est pas le péché qui ne sera pas divulgué, mais la liberté que retrouve le pénitent et que le silence du confesseur rend responsable.

Le bon vieil anticléricalisme qui fait depuis des siècles (et jusqu’au sein de l’Église !) partie du paysage en France (et généralement en Occident) se focalise ces temps-ci sur deux cibles : le secret de la confession et l’enseignement catholique. Ces attaques révèlent surtout une méconnaissance crasse : du sacrement de la réconciliation ou de la miséricorde (comme on voudra le nommer) d’un côté, et de l’autre du lien entre éducation et liberté de conscience.

Révélations sans confession

Il convient de rappeler d’abord que le prêtre est astreint à la discrétion uniquement sur les fautes dont il reçoit l’aveu dans le cadre d’une demande du pardon de Dieu sous la forme d’une absolution formelle, avec une contrition sincère et un engagement non seulement à ne pas récidiver (Jn 8, 11), mais encore à réparer autant que possible le mal fait. Si des évêques ont été condamnés par la justice civile (Mgr Pican en 2001, Mgr Fort en 2018), ce n’est pas pour avoir appris en confession et de leurs auteurs des abus sexuels qu’ils n’avaient pas dénoncés, mais parce qu’ils avaient été informés par les victimes ou par des tiers, donc publiquement, dans un contexte non sacramentel, où ils n’ont pas écouté ni agi expressément au nom de Dieu.

Le Catéchisme de l’Église catholique (CEC) de 1992 dit clairement (n. 1459) que "l’absolution enlève le péché". C’est pourquoi le pécheur pardonné ne doit pas être publiquement exposé à la réprobation et le confesseur est tenu au secret. Mais le CEC ajoute aussitôt que cette délivrance "ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés" et que "le pécheur [doit] faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés". Autrement dit, la personne ainsi affranchie, puisque selon le Christ lui-même le péché est un esclavage (Jn 8, 34), retrouve sa liberté, mais c’est pour s’en servir et s’efforcer de ne plus la perdre en en mésusant. Le pécheur pardonné n’est donc pas innocenté, mais (si l’on peut dire) "reresponsabilisé".

La liberté du pardonné

Comment ? D’une part grâce à des exercices de piété où l’humilité de l’obéissance et de renoncements n’est pas un simple moyen, mais déjà le but à atteindre pour s’ancrer dans la condition libre d’enfant de Dieu. C’est le travail de conversion à faire sur soi-même, et c’est la "pénitence" que donne le prêtre avec l’absolution. Mais ce n’est là que l’aspect intérieur ou privé de ce que la théologie appelle la "satisfaction" : la correction ou le redressement que le pardon ne rend pas seulement possible, mais encore requiert pour rester acquis. S’il y a eu des torts concrets ou si le prochain a été lésé ou blessé, la réparation et la prévention s’imposent. 

On retrouve ici l’enseignement de l’Épître de saint Jacques, qui martèle (2, 14.17.22.24) que la foi et les œuvres sont inséparables. Le Code de droit canonique (CDC) de 1983 précise bien (n. 980-981) que, s’il n’a "pas de doute sur les dispositions du pénitent", le confesseur, après lui avoir donné l’absolution, lui "assignera des satisfactions salutaires et convenables", à "accomplir personnellement" avec (n. 987) "le propos de s’amender". On est donc très loin de l’idée qu’il suffirait de raconter à un clerc ses turpitudes, sans vraiment les regretter et en se sachant incapable d’y renoncer, pour obtenir, surtout si l’on est "du sérail", une impunité garantie par l’institution ecclésiale qui se prétend au-dessus des lois humaines. Les sources fiables sur le catholicisme que sont le CEC et le CDC montrent qu’il s’agit là d’un fantasme.

L’improbable loi du silence

Il apparaît de plus que les situations où le confesseur est le seul informé d’un crime et refuse de le dénoncer sont pour le moins tirées par les cheveux. C’est ce qui apparaît dans le film du (bon catholique) Alfred Hitchcock, La Loi du silence (1953) : l’assassin réussit à faire porter les soupçons sur le prêtre auquel il avoue son forfait et qui, par extraordinaire, était lui-même soumis par la victime à un odieux chantage ! Chaque cas est sans doute singulier, et ceux où le secret de la confession protégerait un coupable sont a priori difficilement imaginables. S’il s’agit d’un abus sexuel, il faut que la victime choisisse ou préfère ne rien faire savoir, ou bien ne soit pas entendue, ce qui paraît heureusement peu probable aujourd’hui où tout scandale potentiel est médiatisé. Il faut aussi que le coupable reste sourd aux objurgations de « satisfaction » accompagnant l’absolution et donc la rende vaine…

La Conférence des évêques de France n’a d’ailleurs pas attendu le rapport de la Ciase en 2021 pour définir la conduite à tenir face aux abus sexuel dans l’Église. Plus de vingt ans avant, dans Documents épiscopat (n. 10 de juillet 1998), sous la plume de Marie-Jo Thiel, médecin et théologienne enseignant alors à Metz, on lit : "S’il y a eu passage à l’acte, il faut amener le prêtre [incriminé, Ndlr] à réparer et éventuellement à se signaler à la justice. Parfois, s’il n’obtempère pas, celui qui a connaissance d’agissements pervers doit lui-même effectuer la démarche." Le précepte est fort net et il est désormais adopté. 

Vues de l’extérieur

Dans cette perspective, l’hypothèse n’est pas envisagée d’une révélation exclusive à un confesseur ensuite forcé à un mutisme passif. D’abord parce cela exige d’autres silences de la part de tiers. Mais surtout parce que le sacrement du pardon n’autorise aucunement à couvrir les fautes ni à gommer leurs conséquences, n’innocente nullement le pécheur et le motive au contraire, sans pour autant le contraindre, à se corriger et à réparer autant qu’il peut les torts qu’il a causés. C’est une incitation qui n’est pas forcément moins efficace que les mesures que peut imposer l’appareil judiciaire, ne s’y substitue pas et ne les concurrence pas. 

L’incompréhension de la logique de libération qui anime la vie chrétienne se retrouve dans l’hostilité envers l’enseignement catholique. On le surveille de près pour s’assurer que la transmission de la foi n’y est pas imposée aux élèves qui, conformément au contrat passé avec l’État, ne sont pas tous croyants. Les programmes nationaux comportent néanmoins l’étude du « fait religieux », dont le christianisme. Alors pourquoi celui-ci devrait-il n’être présenté que de l’extérieur, comme un objet abstrait et sans vie ? Afin de rester objectif, dira-t-on, et d’éviter tout prosélytisme abusant de l’autorité pédagogique des éducateurs.

Réalité spirituelle

Mais est-ce bien respecter la liberté de conscience que de fournir une information incomplète et superficielle, dont sont assez représentatives les méprises sur le sacrement de la miséricorde ou réconciliation ? Le secret auquel est tenu le confesseur n’est pas un moyen trop commode pour être honnête de s’exonérer à moindres frais, avec la complicité d’une institution qui conforterait par là son emprise subreptice. C’est, à l’inverse, simplement une condition, voire une nécessité pour que le pénitent pardonné exerce sa liberté restaurée, même si celle-ci n’est pas devenue infaillible (ce qui fait que le pardon de Dieu devra être redemandé).

Cette réalité spirituelle, c’est-à-dire dont aucune science ne rendra pleinement compte, peut-elle être saisie et expliquée en théorie spéculative, impersonnellement, sans avoir été intérieurement expérimentée ou du moins perçue à travers des témoignages ? C’est douteux, car l’adhésion comme le rejet de la foi ne sont pas des choix purement intellectuels sur des données partielles. S’il existe bien un secret (autrement dit une vérité ignorée) de la confession, ce n’est pas du tout qu’elle efface les fautes. C’est bien plutôt que le prêtre qui donne l’absolution et prescrit des "satisfactions" ne peut que laisser libre le pécheur redevenu responsable.

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