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Qui décide de la désaffectation d’une église ?

Saint Martin Arenc, dans le quartier de La Joliette, à Marseille, est désacralisée depuis 1977.

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Valdemar de Vaux - publié le 02/06/25
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En France, la sécularisation s’accompagne de plus en plus de la désaffectation des églises. Une décision que le droit français encadre depuis la loi de 1905, tout comme le droit canonique donne la procédure pour la désacralisation des lieux de culte. Explications.

La chose a de fortes chances de se faire plus régulière. En France, la désaffectation concerne 326 édifices cultuels (églises, chapelles…) depuis 1905, pour 87 diocèses. Ce nombre est issu de la grande enquête menée par la Conférence des évêques de France (CEF) à l’occasion des États généraux du patrimoine religieux clôturés le 18 novembre 2024. Ces 326 sanctuaires, d’appartenance communale, doivent s’ajouter aux 411 édifices en possession des diocèses et désacralisés sur la même période.

Pourquoi une telle distinction ? Parce que le régime français est particulier. Dans l’hexagone, les édifices cultuels appartiennent aux communes (à l’État pour les cathédrales) depuis le Concordat de 1804, confirmé sur ce point par la loi de Séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Les églises ou chapelles construites après sont la propriété des diocèses. La distinction rappelle aussi que la décision de réduire un édifice à l’état profane est double.

Désaffectation et désacralisation

Il y a, d’un côté, la décision de désaffectation. Inscrite dans le droit français à travers l’article 13 de la loi de 1905, la désaffection répond à des critères et à une procédure précise. Le propriétaire, en l’occurrence la mairie, ne peut pas déclarer une église désaffectée de fait, c’est-à-dire simplement parce que le culte n’y est pas célébré. La loi dispose effectivement que l’affectation au culte est gratuite et perpétuelle, accordée à l’affectataire, c’est-à-dire l’évêque et, plus précisément, le curé nommé par lui. Pour désaffecter un édifice, le cas normal est donc un vote du conseil municipal suivi de l’accord de l’évêque et d’un arrêté préfectoral, dans des cas particuliers d’une décision du Conseil d’État ou même d’une loi. Les différents cas sont prévus par la loi : absence de célébration cultuelle pendant plus de six mois en dehors de cas de force majeure ; détournement de la destination de l’édifice ; manque d’entretien dommageable et notifié.

De l’autre côté, il y a l’évêque. Pour prendre sa décision, il doit prendre l’avis du curé, et consulter son conseil presbytéral. Le code de droit canonique stipule qu’il "peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant" (§1222). Dans le cas – majoritaire en France – où il ne possède pas l’édifice, l’évêque peut donner son avis sur l’usage futur. La réduction à un état profane, l’"exécration" ou, plus couramment, la désacralisation, est proclamée par décret contresigné par le chancelier diocésain et peut donner lieu à une liturgie.

Le dernier office alors célébré dans l’église, qui peut être une messe, est présidé par l’évêque lui-même ou par un prêtre. Les célébrants portent des vêtements liturgiques violets. C’est l’occasion de prier pour ceux qui ont été baptisés, confirmés ou mariés dans le lieu, ceux pour qui un office des funérailles y a été célébré mais aussi pour tous ceux qui sont venus prier dans l’édifice. À la fin de la célébration, le rite prévoit que l’assemblée quitte les lieux en procession avec la croix de l’autel ou la croix du chœur, l’évangéliaire de l’ambon, et, enfin, le tabernacle.

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