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Pourquoi l’Église refuse-t-elle la pratique des mères porteuses ?

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Pierre-Olivier Arduin - publié le 28/07/20

La gestation pour autrui (GPA) aliène les femmes qui "prêtent" leur utérus, offense la dignité de l’enfant et abîme la relation materno-fœtale. Toujours officiellement interdite en France par le législateur, y compris dans le projet de loi bioéthique en discussion, la GPA est devenue une pratique encouragée depuis que les enfants nés à l’étranger d’une mère porteuse sont reconnus par la justice.

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La stérilité est une grande souffrance qui peut inciter les femmes à se tourner vers la gestion pour autrui. Tout le monde, et l’Église en particulier, se sent profondément concerné par la détresse des femmes frappées par une infertilité d’origine utérine, qu’elle soit congénitale, médicale (résultant d’une hystérectomie par exemple) ou encore faisant suite à la destruction pathologique de l’utérus quelle qu’en soit la cause. Pour surmonter cette stérilité et cette souffrance réelle et forte, la pression en faveur de la GPA se fait de plus en plus forte. Il s’agit d’une procédure qui fait appel à une mère porteuse ou gestatrice dont le rôle est de porter un embryon conçu par fécondation in vitro, en général avec les gamètes des parents d’intention. En outre, si la fonction ovarienne est elle-même déficitaire (ce qui n’est pas rare) ou si le père est infertile, les défenseurs de la GPA admettent que l’enfant à naître puisse aussi être issu d’un don d’ovocyte ou de spermatozoïde.

Le droit à l’enfant n’existe pas

La morale naturelle reconnue par les traités internationaux et par l’Église rappellent que l’intention légitime et excellente de donner la vie à un enfant ne confère pas de « droit à l’enfant » qui permettrait aux parents de revendiquer de l’État n’importe quel moyen à mettre en œuvre à cet effet (voir Donum vitae II, A,3). La fin ne justifie pas les moyens : c’est assurément l’un des grands principes de la vie morale personnelle et collective. Pour promouvoir le respect de la dignité humaine en la matière, elle s’appuie sur de nombreux arguments rationnels qui visent à protéger à la fois la mère et l’enfant.

« La mère porteuse produit un enfant au moyen de son instrument de travail, l’utérus, entraînant une confusion entre grossesse et simple fabrication d’une marchandise. »

Du côté de la mère porteuse, l’instrumentalisation de la personne est manifeste. Le contrat a en effet pour objet d’octroyer un « prêt » d’utérus, contre rémunération ou dédommagement de la femme qui s’y livre, conférant un droit patrimonial sur le corps, incompatible avec la dignité humaine. En mettant son corps à disposition des requérants, la mère porteuse produit un enfant au moyen de son instrument de travail, l’utérus, entraînant une confusion entre grossesse et simple fabrication d’une marchandise. On assiste d’ailleurs à une division du travail de reproduction qui peut impliquer potentiellement jusqu’à cinq parents : la mère génétique qui fournit l’ovocyte, le père génétique qui fournit le spermatozoïde, la mère porteuse qui réceptionne l’embryon et le produit jusqu’à la naissance, le couple, hétérosexuel ou homosexuel, qui détient le projet parental. « Comme la prostitution retire la sexualité à la vie intime pour la transformer en service disponible sur le marché, l’usage d’une femme comme gestatrice retire la maternité à la vie personnelle et privée pour la transformer en tâche et en service » (Sylviane Agacinski, Corps en miettes, Flammarion, p. 98).

Beaucoup de complications médico-légales

L’Académie nationale française de médecine a également mis en garde le législateur sur une pratique qui revient à engager une personne en bonne santé dans une grossesse qui n’est jamais sans risques obstétricaux (Roger Henrion et Claudine Bergoignan-Esper, La Gestation pour autrui, rapport de l’Académie nationale de médecine, 10 mars 2009). Fausse couche, disgravidie, diabète gestationnel, dangers liés à l’accouchement, retentissement psychologique, etc., autant de complications qui devront être « assurées » dans le contrat. Quelle sera d’ailleurs la responsabilité de la mère porteuse si elle contracte une maladie, adopte un comportement dangereux pendant la grossesse (alcool, tabac, excès de sport, médicaments, etc.) ?

Par exemple, le contrat devra-t-il prévoir une période d’abstinence des rapports conjugaux de la femme porteuse pendant la période d’implantation de l’embryon du couple commanditaire ? Mais cette clause d’abstinence ne serait-elle pas nécessairement nulle en ce qu’elle est incompatible avec les obligations du mariage, sans compter qu’elle porte atteinte à la liberté et au respect de la vie privée de la femme ? (Aude Mirkovic, « À propos de la maternité pour autrui », Droit de la famille, juin 2008, étude n° 15).

Une logique individualiste de possession de son corps

On pourra rétorquer que la mère porteuse est volontaire et parfaitement consciente de ce qu’elle fait. Certains pourront également mettre en avant la thèse du philosophe utilitariste John Stuart Mill (1806-1873) — « sur lui-même, sur son corps, sur son esprit, l’individu est souverain » — pour fonder l’autorité du contrat passé entre la mère porteuse et les parents éducateurs sur le consentement libre et éclairé des deux parties. Il est incontestable que cette logique individualiste et libérale se répand de plus en plus à la faveur de la mondialisation de la bioéthique comme en témoignent les régimes d’autorisation instaurés dans certains pays. Mais elle ne saurait cependant être érigée en modèle tant ses attendus idéologiques heurtent profondément le patrimoine moral de nombreux États. En Europe, vingt pays comme la France interdisent la GPA (même si la transcription de l’acte de naissance des enfants nés à l’étranger par une GPA devant les tribunaux valide une forme de reconnaissance de fait).

La marchandisation du corps s’oppose à la dignité humaine

En effet, la pratique des mères porteuses est contraire au principe d’indisponibilité du corps, lui-même composante de la dignité de la personne humaine. La fonction civilisatrice de la loi est justement là pour rappeler que la personne n’a pas le pouvoir de renoncer à sa dignité et ne peut s’exiler de l’humanité même avec son accord. Le respect de la dignité humaine ne s’accommode pas de concessions en fonction d’appréciations subjectives ; il exige de protéger la personne et son corps, fût-ce contre elle-même. « Dès lors que le corps s’identifie à la personne, il en résulte qu’il doit bénéficier de cette indisponibilité […]. Ce principe a une vertu essentielle : il préserve contre la marchandisation du corps humain. Ce faisant, il permet d’éviter que les plus démunis ne soient tentés d’abdiquer leur dignité en vendant la seule chose qu’ils ont : leur corps » (Mgr Pierre d’Ornellas, Bioéthique. Propos pour un dialogue, Lethielleux/DDB, 2009). A-t-on en effet déjà vu des femmes riches prêter leur utérus à des femmes pauvres ?




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De fait, il est indéniable que la gestation pour autrui conduit à une réification de la mère porteuse. « La femme joue ici le rôle d’un outil de production, en mettant au service de tierces personnes ce qu’elle a de plus intime à son être, ce qui la distingue en tant que femme : sa capacité gestationnelle. Celle qui accouche agit non pas comme une véritable mère mais, plutôt, comme une machine qui fabrique l’enfant pour le livrer ensuite au couple demandeur » (Aude Mirkovic, op.cit.).

L’enfant peut s’acheter par contrat

Benoît XVI a mis en garde dans sa première encyclique contre la chosification rampante de l’être humain qui s’impose à la faveur du relativisme : « L’homme considère maintenant le corps comme la part seulement matérielle de lui-même qu’il utilise et exploite de manière calculée […]. Nous nous trouvons devant une dégradation du corps humain qui n’est plus l’expression vivante de la totalité de notre être mais qui se trouve comme cantonné au domaine purement biologique (…). L’être humain devient une simple marchandise » (Benoît XVI, Deus caritas est, 5).

Si la gestation pour autrui instrumentalise la femme en la transformant en outil vivant, elle entraîne également une chosification de l’enfant qui offense sa dignité. En effet, la mère porteuse s’engage « à céder l’enfant qu’elle aura porté en posant un acte de disposition relatif à une personne. Il s’en suit une réification de l’enfant traité non comme un sujet de droit, mais comme un objet de créance ou comme une chose due en vue du contrat » (Institut européen de bioéthique, Les conventions de mères porteuses, 2006). L’acte de renoncer à un enfant et de le céder contre rétribution le fait basculer dans le monde des choses, appropriables et disponibles, à l’inverse de la personne, radicalement indisponible. Les choses ont un prix, l’être humain a une dignité, telle est bien l’une des lois de notre civilisation.

L’enfant étant réduit à une chose monnayable, il est logique que se pose la question de la qualitédu produit négocié dans le contrat. Qu’adviendrait-il si l’enfant ne répondait pas au désir des commanditaires en cas de handicap ou de malformation par exemple ? Pour parer à cette éventualité, il est généralement proposé de prévoir au bénéfice de la mère porteuse une clause de rupture de contrat en exigeant d’elle qu’elle exerce son « devoir d’avortement ».

L’abandon de l’enfant conduit à des complications névrotiques

Sensée répondre à tout prix aux désirs des adultes, la pratique de la GPA blesse un enfant qui lui n’a pas de prix. La mère porteuse s’engage en effet au bout des neuf mois de grossesse à l’abandonner à la naissance. Elle se place donc obligatoirement, ne serait-ce que par mécanisme d’autodéfense, en situation de délaissement psychologique de cet enfant. Mais le sera-t-elle vraiment lorsqu’elle le sentira bouger en son sein ? Il est en outre prévu que la femme gestatrice soit elle-même mère. Qu’éprouveront alors ses propres enfants en constatant que leur mère livre celui qu’ils étaient en droit de considérer comme leur petit frère ou leur petite sœur ? « Comment croire que l’acte de ces femmes sera exempt de complexités névrotiques potentiellement pathogènes pour elles, pour leurs propres enfants et pour celui qu’elles auront ainsi abandonné ? », demande la pédiatre Catherine Dolto (« Mères porteuses : l’humanité de l’enfant en péril« ,Le Figaro, 20 décembre 2008).


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La pratique des mères porteuses tient pour rien la relation materno-fœtale au moment où celle-ci est de plus en plus explorée dans sa contribution à façonner la personnalité des deux protagonistes : l’enfant et la mère. Cette déchirure programmée du lien mère-enfant constitue un formidable contre-sens au regard des nouvelles découvertes médicales et de ce qu’on peut appeler la science de la vie intra-utérine. Le théologien français Xavier Lacroix, membre du Comité consultatif national d’éthique, rappelle que « la gestation et l’accouchement donnent lieu à une interaction d’une immense finesse entre le corps de la femme et celui de l’enfant qui ressent les émotions de sa mère et est sensible à ses rêves. Inversement a lieu chez la femme tout un processus qu’on appelle l’attachement : on tremble donc à l’idée d’une grossesse vécue dans l’indifférence » (La Croix, 26 juin 2008).

Une mémoire de la grossesse

Les dernières données médicales nous apprennent en effet que la mère garde sur une très longue période la mémoire de l’enfant porté grâce à la circulation de cellules fœtales dans son propre corps. L’enfant in utero détecte de nombreuses molécules odorantes dans le liquide amniotique et s’imprègne de cet univers olfactif et gustatif qu’il retrouvera à la naissance dans le lait maternel et sur la peau de la maman. Pour ne pas couper ce lien, « les médecins posent justement le nouveau-né sur le sein de sa mère après l’accouchement afin de lui restituer ses repères anténataux mémorisés et inscrits pour lui comme identitaires » (Myriam Szejer et Pierre Winter, « Abandon sur ordonnance« , Libération, 23 juillet 2008).

Le bébé a par ailleurs une sensibilité particulièrement développée au point que les scientifiques affirment qu’il est une « grande oreille » : il perçoit la voix maternelle, celle de son père, de ses frères et sœurs, les mémorise avec brio. Ces traces mnésiques perdurent étonnamment longtemps. « Dans les heures qui suivent son arrivée dans le monde, il est essentiel que le nouveau-né puisse se dire : c’est bien eux, donc c’est bien moi », constate Catherine Dolto.

A contrario, la logique d’accueil de l’adoption

Les parents adoptants viennent au secours d’un enfant déjà là et orphelin de ses deux parents naturels. Le choix magnifique de la paternité et de la maternité adoptives « n’est pas à l’origine de l’enfant. Il ne cause pas son existence. Il ne le fait pas fabriquer. Là se trouve toute la différence. Les parents adoptifs se situent dans une logique d’accueil d’un enfant déjà né. Ils ouvrent les bras et leur foyer à cet enfant au passé douloureux. L’enfant n’est pas construit par leur désir, mais reçu d’autrui, c’est-à-dire de ses parents disparus (…). Les parents adoptifs entrent ainsi dans une dynamique de participation à une histoire, à un dessein qui les dépasse et dont ils ne sont pas les premiers responsables » (Olivier Bonnewijn, Éthique sexuelle et familiale, Ed. de l’Emmanuel, 2006, p. 276).

Avec l’adoption, on offre une famille à un enfant privé de famille, la société palliant au mieux une situation que personne n’envie à l’enfant ; avec la gestation pour autrui, on suscite en toute connaissance de cause ces difficultés au mépris de l’enfant. Catherine Dolto le dit avec force : « On peut souffrir de ne pas avoir d’enfants et l’adoption n’est pas toujours facile. Mais il y aura toujours des enfants à aimer, à soutenir, à accompagner, même sans lien de parenté génétique avec eux. Sans possession. » C’est bien cette fécondité-là, exigeante mais source de joie, que montre l’Église toutes les fois où elle offre son discernement en matière d’assistance médicale à la procréation.

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BioéthiqueGPAQuestions de fond
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